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Cession d’actions en devise étrangère : le gain de change constaté constitue une composante du gain net taxable

Publié le 21 octobre 2021 à 11h50

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Dans le cadre d’un contentieux formé par un contribuable personne physique, le Conseil d’Etat vient de juger que la plus-value de cession réalisée sur des actions libellées en dollars doit être calculée par différence entre les prix de cession et d’acquisition convertis en euros, sur la base des taux de change applicables à la date de chaque opération (CE, 13 septembre 2021, n° 443914).

Par Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Deux interprétations de l’article 150-0 D du CGI (silencieux sur ce point) s’affrontaient :

– le contribuable soutenait qu’il fallait calculer le gain net en dollars, en retranchant du prix de cession en dollars le prix d’achat en dollars, et convertir le gain net ainsi calculé en euros, à la date de la cession, ce qui conduisait à déterminer un gain net imposable de 77 874 euros ;

– l’administration fiscale faisait valoir qu’il fallait calculer la plus-value imposable en euros, en partant du prix de cession converti en euros par application du taux de change à la date de la cession, et déduire le prix d’achat converti en euros au taux applicable à la date d’acquisition, ce qui conduisait ainsi à déterminer une plus-value imposable de 135 563 euros.

La méthode de l’administration, validée par le Conseil d’Etat, conduit, en cas d’appréciation de l’euro par rapport à la devise entre les dates d’acquisition et de cession (ou de dépréciation), à tenir compte de cette appréciation (ou de cette dépréciation) dans le calcul du gain net imposable. Pour le Conseil d’Etat : « Les gains ou pertes de change pouvant être constatés (…) constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables. »

Le Conseil d’Etat avait retenu la même solution, pour les sociétés, à propos d’un immeuble détenu au Japon (CE, 12 mars 2014, n° 352212 Sté DGFP Zeta). Et la même solution est retenue pour déterminer la plus-value de cession de titres de participation dans une société américaine (décision CAA Versailles du 19 décembre 2019 n° 17VE01521 Securitas France Holding devenue définitive à la suite d’une décision CE de non-admission du 28 septembre 2020 n° 438845).

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