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Cession de créance

Publié le 9 juin 2023 à 11h52

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

A l’occasion d’un contentieux relatif à une cession « Dailly » de créance de précompte, le Conseil d’Etat précise le traitement fiscal de la cession d’une créance de restitution d’un impôt non déductible.

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

1. Contexte

A l’époque où le précompte existait encore, un certain nombre de sociétés ont cédé à des établissements financiers, via la technique de la cession « Dailly » (art. L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier), des créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu’elles avaient préalablement acquitté. Ces sociétés considéraient en effet que le précompte était contraire au droit de l’Union européenne, si bien qu’elles disposaient d’un droit à restitution qu’elles étaient en mesure de céder à des tiers.

A l’occasion de contrôles fiscaux, la non-imposition du produit de cession a été contestée par l’administration fiscale qui a considéré que ce produit devait s’analyser comme un profit résultant de la monétisation d’un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement de l’article 38. 2 du CGI.

Ce contentieux met en lumière la difficulté à analyser sous le prisme du droit fiscal un outil juridique, la cession « Dailly », qui présente plusieurs caractéristiques : si son mécanisme s’apparente à celui d’une cession de créance classique, il n’en est pas moins vrai que cette opération constitue également un moyen de financement. Ainsi que le relève Madame Bokdam-Tognetti dans les conclusions publiées sous l’affaire commentée ci-après, « la cession de créances Dailly opérée à titre d’escompte se prête ainsi au même constat que celui opéré, s’agissant des opérations d’escompte d’effets de commerce, par la doctrine : celui “d’une opération sui generis qui...

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