A l’occasion d’un contentieux relatif à une cession « Dailly » de créance de précompte, le Conseil d’Etat précise le traitement fiscal de la cession d’une créance de restitution d’un impôt non déductible.
1. Contexte
A l’époque où le précompte existait encore, un certain nombre de sociétés ont cédé à des établissements financiers, via la technique de la cession « Dailly » (art. L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier), des créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu’elles avaient préalablement acquitté. Ces sociétés considéraient en effet que le précompte était contraire au droit de l’Union européenne, si bien qu’elles disposaient d’un droit à restitution qu’elles étaient en mesure de céder à des tiers.
A l’occasion de contrôles fiscaux, la non-imposition du produit de cession a été contestée par l’administration fiscale qui a considéré que ce produit devait s’analyser comme un profit résultant de la monétisation d’un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement de l’article 38. 2 du CGI.
Ce contentieux met en lumière la difficulté à analyser sous le prisme du droit fiscal un outil juridique, la cession « Dailly », qui présente plusieurs caractéristiques : si son mécanisme s’apparente à celui d’une cession de créance classique, il n’en est pas moins vrai que cette opération constitue également un moyen de financement. Ainsi que le relève Madame Bokdam-Tognetti dans les conclusions publiées sous l’affaire commentée ci-après, « la cession de créances Dailly opérée à titre d’escompte se prête ainsi au même constat que celui opéré, s’agissant des opérations d’escompte d’effets de commerce, par la doctrine : celui “d’une opération sui generis qui...