Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Lyon tire à nouveau les conséquences, sur le plan fiscal, de la cession d’un actif pour un prix ne reflétant pas les conditions de marché et vient rappeler l’importance de documenter les transactions intragroupes.
Au cas d’espèce, une société avait procédé à l’acquisition, auprès d’une autre société appartenant au même groupe, de terrains pour un prix égal à deux fois celui payé par la seconde deux ans plus tôt. L’administration fiscale a considéré que les actifs avaient été acquis pour un prix anormalement élevé puis a contesté la déductibilité fiscale de la provision pour dépréciation sur les terrains dotée par la société acquéreuse.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler les redressements que l’administration peut opérer, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, en cas de cession d’un actif pour un prix majoré ou, à l’inverse, pour un prix minoré.
A titre liminaire, rappelons que pour opérer un tel redressement, l’administration doit démontrer (i) un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et (ii) l’intention pour le cédant d’octroyer et, pour l’acquéreur, de recevoir une libéralité (présumée si les parties sont en relations d’intérêt)1.
1. Cession d’actif à prix majoré, un risque de redressement essentiellement porté par l’acquéreur
Au niveau du cédant, le transfert d’actif pour un prix supérieur à sa valeur réelle n’entraîne, en principe, aucun risque fiscal, la survaleur/majoration de prix perçue de l’acquéreur ayant déjà été taxée à son niveau au taux normal de l’impôt sur les sociétés (25 %2). En cas de cession de titres de participation éligibles au régime des plus-values à long terme (taux d’imposition effectif de 3 %3), il nous semble néanmoins que l’administration fiscale pourrait tenter de rehausser le résultat fiscal de la différence entre les deux taux (i.e. 25 % et 3 %) à hauteur de la majoration du prix.