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CIR – Sous-traitance en cascade de dépenses de recherches : de nouvelles contraintes pour le donneur d’ordre

Publié le 31 janvier 2020 à 10h25    Mis à jour le 31 janvier 2020 à 20h59

Par Guillaume Rembry,Hubert Christophe et Guillaume Exerjean

Répondant à une carence législative, source de nombreux contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale, la loi de finances pour 2020 vient préciser les modalités de calcul du CIR chez le donneur d’ordre en cas de sous-traitance en cascade.Avant la loi de finances pour 2020, une même dépense pouvait être prise en compte dans la base du CIR du donneur d’ordre et d’un sous-traitant de second niveau.

Par Guillaume Rembry, avocat associé, Hubert Christophe, avocat et Guillaume Exerjean, avocat chez Eight Advisory Avocats

Le CIR, entraînant une réduction de l’impôt sur les sociétés (à hauteur de 30 % des dépenses éligibles) de l’exercice d’engagement des dépenses1, a fait l’objet, depuis sa création, de multiples encadrements. Les derniers en date, introduits par la loi de finances pour 2020, durcissent les conditions d’inclusion des dépenses de sous-traitance dans la base du CIR.

Pour rappel, parmi ces dépenses (ouvrant droit au CIR) figurent celles relatives à la sous-traitance confiée à des organismes publics ou privés agréés par le ministère de la Recherche, sous réserve de certaines règles de plafonnement. 

Lorsqu’un donneur d’ordre confie la réalisation d’une opération de recherche à un sous-traitant éligible (public ou privé agréé), la dépense de recherche est :

– prise en compte au niveau du donneur d’ordre, qui retient dans la base de son propre CIR les dépenses de sous-traitance ;

– corrélativement neutralisée au niveau du sous-traitant, dans la mesure où la loi prévoit que les sommes perçues du donneur d’ordre viennent réduire à due concurrence la base du CIR des sous-traitants publics et privés agréés, empêchant ainsi la double prise en compte d’une même dépense.  

Dans de nombreux cas, il pouvait arriver que le sous-traitant confie à son tour les prestations à un second sous-traitant non agréé, retenant lui aussi la dépense dans l’assiette de calcul de son CIR. Ces situations, donnant lieu à la double prise en compte d’une même dépense (i.e. à la fois au niveau du donneur d’ordre et du second sous-traitant), étaient sources de contentieux, dès lors qu’aucun dispositif ne prévoyait de mécanisme de neutralisation au niveau de ce second sous-traitant2.

La loi de finances pour 2020 met fin au risque de double prise en compte d’une même dépense

Afin de mettre un terme à ce type de situations, la loi de finances pour 2020 contraint le donneur d’ordre à...

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