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CJIP Paprec : la (re)pénalisation du droit de la concurrence n’est décidément plus une arlésienne

Publié le 25 mars 2025 à 17h43

Stephenson Harwood    Temps de lecture 4 minutes

Le 10 février 2025, Paprec Group (Paprec) a conclu avec le Parquet national financier (PNF) une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), homologuée depuis, et couvrant, semble-t-il pour la première fois, des pratiques anticoncurrentielles (qualification d’entente illicite).

Par Jean-Julien Lemonnier, avocat associé, et Vincent Filhol, avocat of counsel, Stephenson Harwood

Cette première s’inscrit dans un mouvement plus large de (re)pénalisation du droit de la concurrence que les entreprises et leurs dirigeants doivent prendre en considération dans leur organisation et l’appréhension des risques juridiques.

1. Est-il surprenant qu’une CJIP couvre des pratiques anticoncurrentielles ?

Dans sa synthèse d’activité pour 2022, le PNF avait indiqué qu’il s’était emparé des atteintes à la libre concurrence et que 16 procédures pénales étaient en cours. Il n’est donc pas surprenant de voir conclue, deux ans après, une CJIP couvrant de telles pratiques.

Il faut préciser que depuis la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, le PNF dispose d’une compétence concurrente en matière de violations du droit de la concurrence. En effet, cette loi a ajouté à l’article 705 du Code de procédure pénale (définissant le champ de compétence du PNF) les délits prévus à l’article L. 420-6 du Code de commerce. Ce dernier article détaille les sanctions (à savoir quatre ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros) à l’encontre des personnes physiques ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles.

Au-delà de cet article, la CJIP mentionne aussi l’article L. 420-1 du Code de commerce interdisant les ententes anticoncurrentielles, alors que cet article n’est pas visé par l’article 705 du Code de procédure pénale. Il convient à cet égard de préciser que le PNF considère que cet article relève de son champ de compétence.

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