Une des évolutions importantes introduites par la directive MIF 21 concerne les frais de recherche qui peuvent être considérés comme des incitations, et donc potentiellement interdits lorsqu’une entreprise d’investissement en bénéficie dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil indépendant ou de la gestion de portefeuille, à moins que ces travaux de recherche soient2 :– des avantages mineurs ;– payés directement à partir des ressources propres de l’entreprise ; ou– supportés par les clients de celle-ci à partir d’un compte de frais affectés à ce type de travaux, le research payment account (RPA).S’agissant du RPA, l’entreprise d’investissement est tenue d’informer son client :– ex ante, de l’évaluation du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés ; et– ex post, des coûts totaux encourus pour la recherche tierce.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
L’ESMA a récemment clarifié le traitement de cette réglementation de la recherche3.
Tout d’abord, le régulateur européen rappelle qu’en cette matière, le choix des prestataires doit également être fondé sur le principe de meilleure exécution/meilleure sélection. Cela impose à l’entreprise d’investissement d’apprécier la qualité de la recherche et son coût et, à cet égard, de s’assurer de l’absence de lien entre le volume/total des frais liés aux services d’exécution et la facturation de la recherche.
Par ailleurs, ce que l’on ne peut considérer comme heureux, l’ESMA exclut le corporate access, c’est-à-dire l’organisation privilégiée de rencontres avec les émetteurs, des services relevant des frais de recherche.
Dès lors, l’entreprise d’investissement ne peut utiliser les sommes affectées au RPA pour paiement de cet accès mais doit, au contraire, s’assurer que l’accès qui lui est offert n’est pas de nature à constituer un avantage non mineur. En effet, à moins de payer sur ses propres ressources un tel avantage ou que ce dernier puisse être considéré comme mineur, elle s’expose à une violation du principe d’interdiction de réception des rétrocessions, en particulier si cet accès lui est donné par un broker.
De manière moins controversée, l’ESMA considère que la recherche macroéconomique constitue généralement de la recherche au sens de la réglementation MIF 2 dès lors qu’elle concerne un ou plusieurs instruments financiers et qu’elle suggère, de manière implicite ou explicite, la conduite d’une stratégie. Dès lors, à moins qu’elle ne soit en accès libre, elle peut soit relever du régime des RPA, soit du régime des incitations mineures.