Par un arrêt du 23 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirmant sa position antérieure, a réaffirmé la validité d’une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, lorsque l’obligé n’a pas la qualité de salarié de la société créancière.
Par Guillaume Fornier, avocat, Jeantet
Si la question de la validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de cession de titres a pu faire débat dans le passé, elle est aujourd’hui admise et la chambre commerciale de la Cour de cassation en fournit un cadre précis. Ainsi, de jurisprudence constante, la clause de non-concurrence imposée à un cédant de valeurs mobilières doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
i. être limitée dans le temps ;
ii. être limitée dans l’espace[1] ; et
iii. être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En revanche, autant dissiper immédiatement toute ambiguïté : l’engagement de non-concurrence souscrit par le cédant de titres d’une société ne doit pas nécessairement retirer une contrepartie financière – à tout le moins spécifique – à son engagement. Naturellement, il n’en va pas de même pour le salarié, ou même le cédant par ailleurs salarié au jour de la société, qui lui a bien le droit de percevoir une contrepartie financière à son engagement. La chambre sociale de la Cour de cassation exige en effet une telle contrepartie, à défaut de quoi la clause de non-concurrence est frappée de nullité[2].
Conceptuellement, cette différence de traitement trouve son origine dans la situation particulière du salarié qui se trouve dans un lien de subordination avec son employeur. On pourrait aussi invoquer la différence conceptuelle et les intérêts à protéger selon que l’on entend préserver la liberté d’entreprendre ou celle de travailler.
En matière de vente, et donc notamment en cas de vente de titres, le cessionnaire dispose déjà d’une garantie de jouissance paisible et d’une...