Au printemps, les trésoriers, responsables financiers et autres professionnels mettant en œuvre des solutions de financement des créances commerciales ont eu la mauvaise surprise de découvrir un changement de loi aussi discret que malvenu.
Par Grégory Benteux, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (l’«Ordonnance»), qui devait simplement refondre les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques commerciales restrictives de concurrence, a eu des conséquences pour le moins inattendues sur les clauses limitant la possibilité pour un créancier de céder ses créances.
Pour mémoire, avant l’Ordonnance, l’article L. 442-6, II c) du Code de commerce prévoyait la nullité des «clauses ou contrats prévoyant […] la possibilité […] d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui». Cet article, posant une nullité de plein droit, permettait aux cédants et aux cessionnaires de mobiliser les créances de droit français conclues entre «professionnels», sans se soucier de l’existence de clauses interdisant la cession. Dans le contexte d’opérations internationales, les créances régies par le droit français apparaissaient donc comme des créances facilement mobilisables à cet égard, surtout en comparaison avec d’autres droits européens (comme le droit anglais).
L’Ordonnance a purement et simplement supprimé cet article. Il semble que cette suppression ne soit pas totalement intentionnelle : le Gouvernement avait pour mission de simplifier, et non de bouleverser, les dispositions relatives aux pratiques commerciales restrictives de concurrence. En définitive, il a substitué à une nullité automatique et facilement appréhendable pour tout tiers (et notamment tout tiers finançant les créances) une...