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Clauses de non-concurrence lors de la cession de droits sociaux : la vigilance est de mise !

Publié le 13 octobre 2021 à 11h19

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

Afin de protéger et de maintenir la valeur économique de son investissement, il est usuel, lors de la négociation d’un protocole de cession de droits sociaux, que l’acquéreur de droits sociaux demande au vendeur de souscrire à un engagement de non-concurrence.

Par Geoffroy Loncle de Forville, avocat, Aurélie Parchet, avocat, et Guillaume Melot, avocat, CMS Francis Lefebvre

Ces engagements portent atteinte à certains principes fondamentaux dont la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre et la liberté du travail. Pour cette raison, leur validité est subordonnée au respect de certaines exigences tant en droit commercial, qu’en droit social ou encore en droit de la concurrence.

1. Droit commercial

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger[1]. Ces critères sont cumulatifs.

Dans la mesure où les clauses de non-concurrence viennent limiter les principes fondamentaux précités, elles font l’objet d’une interprétation stricte par les tribunaux et au cas par cas en fonction du secteur d’activité concerné. Les juges s’efforcent de vérifier la proportionnalité de la durée et du champ territorial de la clause de non-concurrence avec l’activité effective de la société cédée. L’espace géographique doit, par exemple, correspondre aux zones dans lesquelles la société cédée exerce son activité à la date de cession, même si dans certaines hypothèses elle peut être étendue aux territoires prospectés.

Aussi, tout est affaire d’interprétation :

– par exemple, la clause de non-concurrence souscrite par l’associé cédant de parts d’une SNC exploitant une officine de pharmacie dont le champ d’application s’étend à un rayon de 7,5 kilomètres autour de l’officine exploitée est nulle car disproportionnée en raison de la nature de l’activité concernée[2] ;

– à l’inverse, la clause de non-concurrence souscrite par l’associé cédant d’actions d’une société anonyme développant des produits microélectroniques dont le champ d’application s’étend aux pays susceptibles de constituer le marché desdits produits limitativement et précisément énumérés est valable[3].

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