Le caractère occulte de l’activité d’une société étrangère doit être apprécié au regard de sa situation fiscale dans son pays d’origine, au moins pour l’application des pénalités de l’article 1728.
Par Pascal Schiele, directeur associé, EY Société d’Avocats
Le Conseil d’Etat a récemment apporté d’importantes précisions afférentes à la pénalité de 80 % pour activités occultes, visée à l’article 1728 du CGI1. Ces précisions, qui devront être confirmées, sont de nature à modifier les conditions dans lesquelles l’administration pourra redresser les sociétés étrangères au titre d’un établissement stable en France.
En effet, selon le Conseil d’Etat, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité professionnelle, si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il avait commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable ayant satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, le Conseil d’Etat ajoute que la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les deux Etats.
Le Conseil constitutionnel avait précédemment jugé la pénalité de 80 % pour activités occultes conforme à la Constitution, sous réserve que l’administration apporte la preuve de l’exercice occulte de l’activité2.
Le Conseil d’Etat prend quelques distances avec le Conseil...