Retour sur la jurisprudence relative au cumul par une personne physique d’un mandat social et d’une convention de prestation de services entre la holding personnelle de ladite personne et la société.
Par Christine Le Breton, avocat associé et Clémence Corpet, avocat, STC Partners
Selon une jurisprudence désormais constante, la coexistence d’un mandat social et d’une convention de prestation de services d’animation, de direction et/ou de gestion entre la holding personnelle d’un dirigeant et la société peut être considérée comme faisant double emploi, dès lors que tout ou partie des missions rendues par la holding personnelle entre dans le champ des prérogatives du dirigeant.
En d’autres termes, la mission de direction que la loi attribue au dirigeant d’une société ne peut être accomplie par une société tierce en vertu d’une convention de prestation de services rémunérée, d’autant plus lorsque (i) la société tierce est détenue et dirigée par ce même dirigeant, et (ii) que le mandat social n’est pas rémunéré. Un tel montage est sanctionné par la nullité de la convention de prestation de services.
L’administration fiscale se fonde par ailleurs sur cette jurisprudence pour considérer, comme conséquence de la nullité de la convention, que les sommes payées par la société bénéficiaire l’ont été indûment et ainsi refuser le caractère déductible fiscalement des charges payées au titre de ladite convention.
Or, ce type de montage avait été largement plébiscité et mis en place dans le cadre d’opérations de LBO et de private equity, notamment en raison des avantages fiscaux et sociaux qu’il présentait.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une opération de LBO, il est recommandé aux entrepreneurs à la tête d’une holding patrimoniale diversifiée d’activer cette structure en vue de satisfaire les conditions permettant d’entrer dans le champ de l’exonération des biens professionnels au titre de l’ISF. Ainsi, la holding patrimoniale réalise des prestations de...