Si la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (« RPC ») interdit spécifiquement, comme en France, à une société en cours de liquidation d’exercer une activité commerciale sans lien avec la procédure de liquidation, elle n’interdit en revanche ni à cette dernière de transférer ses actions à un tiers, ni aux actionnaires de racheter les actions des autres actionnaires. Cette solution a été confirmée par l’arrêt Guangdong-Minzhong rendu en 2023.
Cependant, pour que ce droit de rachat puisse être réalisé sans obstacle, il convient de veiller particulièrement aux points suivants :
– le droit de rachat doit être exercé le plus tôt possible, et en tout cas avant que la société n’ait été radiée du registre du commerce ;
– idéalement, pour simplifier les procédures administratives, il est souhaitable d’exercer le droit de rachat avant même le lancement de la procédure de liquidation et la constitution du comité de liquidation ;
– la conformité des dispositions des statuts de la filiale avec celles du pacte d’associés doit être assurée.
Seuls les statuts sont enregistrés auprès des autorités chinoises, le pacte reste généralement un document confidentiel établi entre les actionnaires dont la filiale n’est pas signataire.
La loi sur les sociétés de RPC prévoit les conditions déclenchant la dissolution/liquidation, et c’est souvent uniquement ces clauses qui sont reprises dans les statuts, alors que dans le pacte, d’autres conditions peuvent être ajoutées, notamment liées à la situation économique de la filiale ou à la non-atteinte de certains objectifs. C’est pourquoi, il est recommandé (i) soit de reprendre l’intégralité des conditions dans les statuts pour s’assurer qu’elles seront reconnues et appliquées par les autorités chinoises, (ii) soit de faire référence au pacte dans les statuts en indiquant que la dissolution/liquidation de la filiale ou son rachat par un des actionnaires peut également intervenir en cas de survenance des causes prévues dans le pacte d’associés.
Les clauses de rachat et de liquidation doivent être rédigées avec attention.
Il est fondamental d’éviter tout chevauchement entre les causes pouvant provoquer l’exercice du droit de rachat et les causes provoquant la liquidation. Il est, par exemple, recommandé de prévoir un « droit » et non une « obligation » de rachat en cas de survenance de certains événements prédéfinis susceptibles d’entraîner la dissolution de la filiale, puis seulement, si ce « droit » de rachat n’est pas exercé, l’« obligation » pour les associés de voter la dissolution.
En conclusion, le droit de rachat de l’actionnaire...