Les dispositions comptables en vigueur en France ne visent pas spécifiquement le traitement applicable au passage d’un référentiel comptable étranger au référentiel comptable français.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
Les développements qui suivent ont pour objet de préciser les modalités d’établissement du bilan d’ouverture d’une société étrangère nouvellement immatriculée en France à la suite du transfert de son siège social. Généralement, lorsque la société étrangère est originaire d’un Etat membre de l’Union européenne, le transfert de son siège social en France n’entraîne pas de rupture de sa personnalité morale. Pour les besoins de l’établissement du bilan d’ouverture de ses comptes annuels en France, la société étrangère doit faire application, pour la première fois, des règles comptables en vigueur en France, et en particulier du Plan comptable général (PCG). Parmi les questions pratiques qui se posent, la principale concerne les modalités de transition du référentiel comptable étranger vers le référentiel comptable français.
Les dispositions comptables en vigueur en France, applicables aux comptes annuels, n’apportent aucune réponse spécifique à cette question.
Dans le silence des textes, il nous semble possible de considérer qu’un changement de référentiel comptable (passage du référentiel comptable étranger au référentiel comptable français) présente les mêmes caractéristiques qu’un changement de méthodes comptables. De son côté, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) n’a pas tranché ce point et a saisi l’Autorité des normes comptables (l’ANC).
1. Un changement de référentiel comptable constitue un changement de méthodes comptables
Cette approche repose :
a) sur les dispositions de l’article 122-1 du PCG relatives aux changements de méthodes, telle que figurant ci-après :
«Un changement de méthode résulte soit d’un changement de réglementation comptable, soit d’un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité. Un changement de réglementation comptable s’impose à l’entité et le changement comptable en résultant n’a pas à être justifié» ; et