La nullité de la décision d’augmentation de capital par apport en numéraire du fait de l’absence de soumission d’un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés peut être régularisée lors d’une nouvelle assemblée générale statuant à cet effet.
Par Arnaud Langlais, associé, DS AVocats
Depuis la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale modifiée depuis, il est fait obligation à l’assemblée générale des actionnaires lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, lorsque la société a des salariés (article L. 225-129-6 c. com.).
On constate en pratique que cette obligation n’a pas donné lieu, sauf à de rares exceptions, à la mise en place d’un actionnariat salarié dans les sociétés françaises pour différentes raisons. Tout d’abord parce que les actionnaires sont encore libres d’accepter ou de refuser une telle proposition et, par ailleurs, parce qu’il existe un fort risque pour les salariés souscrivant à l’augmentation de capital que leur participation ne soit pas liquide dans une société dont les titres ne sont pas cotés. Si des associés décident de développer l’actionnariat salarié, ils choisissent généralement un autre biais que celui provoqué par une décision d’augmentation de capital.
La sanction du non-respect de cette obligation, voulue par le législateur, est la nullité de la décision d’augmentation de capital.
Si la nullité est automatique, elle doit néanmoins être constatée judiciairement ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas susceptible de régularisation. La régularisation prend alors la forme d’une nouvelle résolution soumise à l’assemblée générale dont l’objet est de régulariser la situation.
En l’espèce,...