Si le droit français reconnaît la possibilité pour un FIA de pays tiers d’être commercialisé en France, cette possibilité reste largement théorique et le régime du placement privé à la française se limite dans les faits à la pure reverse sollicitation4. En outre, le droit français ne reconnaît pas de possibilité pour un GFIA de gérer directement5 un FIA de droit français.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers, CMS Bureau Francis Lefebvre
Conformément aux dispositions de l’article 67(1) de la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 (AIFMD), l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA(1)) a rendu le 30 juillet dernier une opinion (Opinion)(2) sur le régime du passeport institué par l’AIMFD au bénéfice des fonds d’investissements alternatifs (FIA) de l’UE et des gérants de ces FIA (GFIA) ainsi qu’un avis (l’Avis)(3) sur la possibilité d’étendre le bénéfice de ce passeport aux GFIA et FIA hors de l’Union européenne (qu’ils soient ou non gérés par des gérants établis dans l’UE).
En effet, à ce jour, l’AIFMD réserve le bénéfice du passeport commercialisation et la gestion aux seuls GFIA et FIA de l’UE, les GFIA et FIA des pays tiers étant soumis aux règles nationales et, en particulier, à celle du placement privé. Ainsi, si le droit français reconnaît la possibilité pour un FIA de pays tiers d’être commercialisé en France, cette possibilité reste largement théorique et le régime du placement privé à la française se limite dans les faits à la pure reverse sollicitation(4). En outre, le droit français ne reconnaît pas de possibilité pour un GFIA de gérer directement(5) un FIA de droit français.
Dans son Opinion, l’ESMA mentionne, sans pour autant remettre en cause l’exercice du passeport, que des difficultés affectent ce régime AIFMD, notamment en raison de l’existence de différences sensibles entre les règles nationales de commercialisation des FIA. Le régulateur européen pointe également les divergences existant...