Depuis plus de 10 ans, les sociétés de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs fonds d’investissement alternatif « FIA » (ci-après les « GFIA ») doivent se conformer aux règles juridiques européennes et françaises en matière de politiques de rémunération (ci-après les « règles AIFM »). C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit le 15 mars 20231 sur la transposition de la directive AIFM n° 2011/61/UE du 11 juin 2011.
Pour rappel, la directive AIFM pose des exigences et des règles pour les GFIA concernant leurs politiques et pratiques de rémunération. La jurisprudence du 15 mars 2023 revient sur l’entrée en vigueur de ces règles et notamment sur la période de transition pour leur application. Cette actualité jurisprudentielle est l’occasion de rappeler et permettre de mieux comprendre les règles posées par la directive AIFM (1) et le débat sur leur transposition en France (2), la méthode d’identification des salariés MRT (3) et de construction des politiques de rémunération (4), ainsi que les règles françaises à bien garder à l’esprit lorsqu’une entreprise adopte et revoit sa politique de rémunération (5).
1. Comprendre les règles européennes et françaises en matière de politiques de rémunération (règles AIFM)
En application de l’article 13 de la directive AIFM, tel que transposé à l’article L. 533-22-2 du Code monétaire et financier, les GFIA doivent mettre en place des politiques de rémunération pour leur « personnel identifié », c’est-à-dire leurs dirigeants, fonctions de contrôle, preneurs de risques et personnes situées dans la même tranche de rémunération (les « material risk takers » ou « MRT »).
Ces politiques de rémunération doivent être établies conformément aux divers principes énoncés dans l’annexe II de la directive AIFM (plafonnement et différé de la rémunération variable, malus, clawback, mesure de la performance, politique de rétention, interdiction des stratégies de couverture et d’assurance, instauration d’un comité de rémunération, etc.) et être adaptées à la taille et l’organisation interne du GFIA ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités (principe de proportionnalité).