Ou comment une condition suspensive est considérée comme réalisée alors même que la situation factuelle qui la sous-tend ne l’est pas.
Les opérations de fusions-acquisitions sont complexes et nécessitent souvent que les parties agissent en deux temps : tout d’abord la signature d’un contrat de cession dont l’exécution est soumise à la réalisation de conditions suspensives puis la réalisation proprement dite de la cession.
Une attention toute particulière est portée à la rédaction de ces conditions dont le caractère aléatoire est la principale caractéristique. Dans un souci de précision, le contrat peut aussi indiquer le document à remettre qui devra apporter la preuve de la réalisation de la condition suspensive. Mais il se peut alors que soit confondu le document attestant de la réalisation de la condition suspensive avec l’existence du fait qui l’a généré. C’est justement ce type de situation qui a été soumis à la cour d’appel de Paris qui a fait l’objet de l’arrêt du 6 octobre 20221.
Une société avait été acquise en 2017 par un fonds d’investissement et des associés minoritaires dans le cadre d’un LBO en 2017. Un prêt de 80 millions avait été accordé à la société cible et ses filiales.
Au cours de l’année 2019, le fonds d’investissement entama des discussions avec un autre fonds d’investissement en vue du rachat de la société cible par ce dernier.
A l’issue des négociations, les parties signèrent un contrat d’acquisition lequel était soumis à deux conditions suspensives : la première relative à l’autorisation de l’opération par l’Autorité de la concurrence et la seconde visant la remise « à l’acheteur, à la date de réalisation (mais avant la réalisation), [d’]un certificat confirmant qu’après la date de réalisation des conditions financières sont remplies ».
Une fois l’autorisation de l’Autorité de la concurrence obtenue, la société cible remis à l’acquéreur l’attestation prévue confirmant que les conditions financières étaient remplies.
Malgré cela,...