Pierre angulaire du système français d’imposition des dividendes versés entre sociétés, le régime des sociétés mères et filles des articles 145 et 216 du CGI ne cesse de faire l’objet de précisions jurisprudentielles.
Par Jean-Christophe Bouchard,avocat à la Cour, NMW avocats
Nous avons sélectionné une décision récente pour sa grande portée pratique dans les groupes internationaux. En effet, comme il est développé ci-après, les qualifications juridiques peuvent différer d’un pays à l’autre, et donner ainsi lieu à des contestations de la part de l’administration fiscale française, dont on sait qu’actuellement elle est particulièrement vigilante sur le respect des conditions d’application des cas d’exonération en matière de revenus de filiales.
Ainsi, le tribunal administratif de Montreuil a eu l’occasion de préciser la définition des «produits nets des participations» dont dispose l’article 216 du CGI (tribunal administratif de Montreuil, 1er ch., 1er juillet 2014, n° 1210110, Cie Saint-Gobain). A titre de rappel, selon ce texte, «les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145 […] peuvent être retranchés du bénéfice total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges».
En l’espèce, une société résidente britannique a distribué, à sa mère française, des «interim dividends» supérieurs au montant de son résultat net final majoré des réserves disponibles, en raison de la survenance de pertes comptables imprévues. L’administration a estimé que de telles distributions ne constituaient pas des «produits nets de participations» au sens de l’article 216 du CGI car les montants distribués n’avaient pas été intégralement prélevés sur le résultat dégagé par la filiale britannique à la clôture de l’exercice.