Les périodes d’essai ont été prévues par la quasi-totalité des conventions collectives. C’est une loi du 25 juin 2008 qui a, pour la première fois, intégré dans le Code du travail, des dispositions concernant spécifiquement la période d’essai.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
C’est ainsi que l’article L. 1221-9 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est fixée à deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et quatre mois pour les cadres. En outre, l’article L. 1221-21 du Code du travail prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord devant fixer les conditions et les durées de renouvellement, étant précisé que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et huit mois pour les cadres.
L’article L. 1221-25 du Code du travail tel qu’il résulte de cette même loi prévoit l’obligation d’observer un délai de prévenance en cas de rupture par l’employeur de la période d’essai qui va de 24 heures en deçà de huit jours de présence, à 48 heures entre huit jours et un mois de présence, à deux semaines après un mois de présence et à un mois après trois mois de présence. Par ailleurs, ce même article précise que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée «du fait de la durée du délai de prévenance». Or, la question est rapidement apparue de savoir comment appréhender ce «délai de prévenance» : peut-on considérer qu’il doit nécessairement s’imputer sur la période d’essai ce qui aboutirait en fait à en diminuer sa durée ou l’employeur peut-il attendre le dernier jour de la période d’essai pour déclencher ce délai ?