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Confidentialité du compte de résultat : les petites entreprises ne sont pas toutes logées à la même enseigne

Publié le 20 octobre 2023 à 11h30

Paper Audit & Conseil    Temps de lecture 4 minutes

Les obligations de publication du compte de résultat applicables aux petites entreprises varient selon qu’elles appartiennent, ou non, à un groupe.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (la « Commission ») a pris position (EJ 2023-24) en septembre 2023 sur le champ d’application du dispositif permettant aux petites entreprises de demander la confidentialité de leur compte de résultat en cas d’appartenance à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du Code du commerce.

Les dispositions du Code du commerce

Le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du Code du commerce indique ce qui suit :

« […], les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, […], peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. »

Selon l’article L. 123-16 :

« […] Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, […], ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. […] »

« […] Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 retient les seuils suivants : total du bilan de 6 000 000 €, chiffre d’affaires net de 12 000 000 € et effectif de 50 salariés.

De son côté, le I de l’article L. 233-16 du Code de commerce précise ce qui suit :

« Les sociétés commerciales établissent et publient […] des comptes consolidés […], dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises […] »

Au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés appartenant à un groupe sont exclues du bénéfice de la confidentialité de leur compte de résultat dans le cadre de la publicité des comptes annuels.

La position du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS)

Dans son avis n° 2019-011 du 19 décembre 2019, le CCRCS, après avoir rappelé que le dispositif de confidentialité des comptes est directement issu de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 (la « Directive »), et s’appuyant...

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