Le fait générateur du paiement de la contribution patronale de 30 % sur les actions gratuites réside dans la décision formalisant l’attribution des actions, et cela même si les actions ne sont finalement pas attribuées.
C’est ce qu’a affirmé la 2e chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2014 (URSSAF du Rhône c/Société ST Microelectronics Grenoble 2, n° 13-15.790), confirmant sa position antérieure. L’intérêt de cet arrêt réside surtout dans la non-reconnaissance pour l’employeur de réclamer le remboursement de la contribution (action en répétition de l’indu) réglée en l’absence d’attribution effective des actions gratuites aux salariés. En effet, la société concernée avait pris la décision d’attribuer des actions gratuites à certains de ses salariés et a effectué, à ce titre, le règlement de la contribution patronale correspondante auprès de l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article L. 137-13 du code de la Sécurité sociale.
Or, l’attribution des actions gratuites avait été décidée sous la condition suspensive de la réalisation de performances non atteintes par la société. Les objectifs n’ayant pas été atteints, les actions n’ont finalement pas été attribuées ; la société a alors demandé à l’URSSAF la restitution de la contribution versée, à tort, selon elle. L’URSSAF du Rhône rejette sa demande mais le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Lyon y fait droit en estimant que : «la date d’exigibilité de la contribution, qui correspond à la décision d’attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur qui est l’attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d’effets ; qu’il en résulte qu’en l’absence d’attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d’un indu dont l’employeur est fondé à obtenir la restitution».