La conclusion de garanties contractuelles, et notamment de «garanties d’actifet de passif», entre les parties à un acte de cession de droits sociaux n’évince pas leurs bénéficiaires des recours aux garanties légales lorsqu’ils estimentque leur consentement a été vicié.
Par Eléonore Gaulier, collaborateur, STC Partners
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 février 20151 réaffirmant le principe de non-subsidiarité des garanties légales par rapport aux garanties contractuelles dans le cadre de cessions de droits sociaux permet de faire le point sur la coexistence des garanties légales et contractuelles et de souligner les inconvénients d’une mauvaise rédaction d’une clause de garantie de passif.
1. Réaffirmation du principe de non-subsidiarité
Les faits de l’arrêt de la Cour de cassation ici commenté sont les suivants. Par acte en date du 18 août 2009, qui avait été précédé d’un «compromis de cession de parts sociales» du 17 avril 2009, deux personnes physiques (les «cédants») ont cédé la quasi-totalité des parts sociales d’une SARL à une société cessionnaire (le «cessionnaire»). Un crédit vendeur a été consenti au cessionnaire. Ce dernier ayant laissé des échéances impayées, les cédants l’ont assigné en paiement du solde du prix de cession. Le cessionnaire a, de son côté, demandé l’annulation pour dol des actes de cession.
L’argumentation du cessionnaire pour invoquer l’annulation du compromis pour dol reposait sur le fait que le montant des capitaux propres de la société cédée avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009. La cour d’appel de Pau, saisie du litige, avait jugé qu’en l’espèce cet élément ne pouvait pas justifier une annulation des actes de cession pour dol dans la mesure où le compromis de cession de parts contenait une déclaration relative au montant des capitaux propres à la même date.