Depuis 2006, les sociétés françaises cotées disposaient d’une marge de manœuvre extrêmement réduite pour se défendre contre une offre publique d’acquisition (OPA) jugée hostile par leurs organes sociaux. Désormais, depuis la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite «Florange» , la situation a changé du tout au tout.
Par Frank Martin Laprade, avocat, JeantetAssociés, professeur associé à l’Université de Paris-Sud
Depuis 2006, les sociétés françaises cotées disposaient d’une marge de manœuvre extrêmement réduite pour se défendre contre une offre publique d’acquisition (OPA) jugée hostile par leurs organes sociaux (conseil d’administration ou conseil de surveillance), dans la mesure où la plupart des mesures réellement efficaces devaient être préalablement autorisées ou adoptées «à chaud» par les actionnaires réunis en assemblée générale(1).
Cette situation résultait du choix opéré (à l’époque) par la France de procéder à la transposition de l’article 9 de la directive OPA de 2004(2), alors que celle-ci était «optionnelle» et laissée à la discrétion de chaque Etat membre(3). Cette originale «transposition à la carte» constituait le prix à payer pour parvenir à un consensus, après l’échec d’une première tentative de vote qui s’était heurtée à l’impossibilité de dégager une majorité au Parlement européen(4).
En contrepartie, une «clause de réciprocité» permettait à la société cible française de recouvrer toute sa capacité défensive, dans l’hypothèse où l’initiateur de l’OPA n’était pas soumis au même régime de «vulnérabilité» impérative (parce qu’il était ressortissant d’un Etat membre ayant refusé de transposer l’article 9, comme l’Allemagne par exemple, ou d’un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne, l’AMF étant alors appelée à apprécier le degré d’équivalence entre les situations respectives des deux protagonistes pour trancher cette question).
Désormais, depuis la loi n°...