La chambre sociale a apporté une précision concernant le délai de prévenance lié à la date de prise de congés dans un arrêt du 2 mars 2022, unifiant ainsi les régimes applicables aux congés légaux et conventionnels.
En principe, la période de prise des congés et l’ordre des départs peuvent être fixés par voie conventionnelle (accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou accord de branche). A défaut d’accord, l’employeur fixe ces éléments après avoir consulté le CSE (C. trav. art. L. 3141-16). En tout état de cause, le Code du travail institue une exigence de délai de prévenance que l’employeur doit respecter à l’égard des salariés.
Ainsi, un salarié doit être informé individuellement de l’ordre des départs en congés au moins un mois avant sa date de départ, le même délai étant applicable en cas de modification.
Dès lors, l’employeur ne peut imposer à un salarié de prendre ses congés sans respecter les délais de prévenance, faute de quoi il ne pourra être reproché au salarié de prendre ses congés aux dates initialement prévues (Cass. soc. 12 novembre 2002, n° 00-45.138).
En l’espèce, une entreprise faisant face à un mouvement de grève ayant duré plusieurs semaines avait imposé à ses salariés de prendre des congés sans respecter le délai légal d’un mois. A cette occasion, les salariés ont dû poser des congés payés mais également des jours de RTT.
L’employeur, faisant face à une contestation de la part d’organisations syndicales, arguait que le respect du délai de prévenance n’était applicable ni à la cinquième semaine de congés payés ni aux congés conventionnels.
1. Le délai de prévenance s’applique sans distinction
La Cour de cassation, confirmant le raisonnement des juges du fond, donna tort à l’employeur en ce qu’aucune distinction n’est faite par la loi entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés. Dès lors, sauf disposition contraire, la même règle s’applique aux congés d’origine conventionnelle. Il s’agit de l’application de l’adage selon lequel là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.