Dans une décision récente, publiée au bulletin, la Cour de cassation fait un rappel utile d’une problématique récurrente en matière de crédit-bail : la caractérisation et les conséquences d’une interdépendance contractuelle (Cass. com. 5 févr. 2025, n° 23-16.749, F-B).
Un contexte classique
En 2014, une société conclut un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie. Le matériel est fourni et installé par une société tierce avec laquelle elle conclut par ailleurs un contrat de maintenance d’une durée de dix ans. En 2017, la société de maintenance est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
En 2019, le juge-commissaire constate la résiliation du contrat de maintenance à la date du prononcé de la liquidation. Se prévalant de l’interdépendance des contrats de crédit-bail et de maintenance, la société crédit-preneur assigne alors le crédit-bailleur (et le liquidateur de la société prestataire) en constatation de la caducité du contrat de crédit-bail ainsi qu’en remboursement des loyers échus après la liquidation judiciaire.
La demande est rejetée par la cour d’appel de Paris au motif que la société crédit-preneur n’apportait aucun élément de nature à caractériser le défaut de fonctionnement des équipements loués. En outre, la société ne prétendait pas avoir été privée de leur usage ni avoir dû les faire remplacer par une autre entreprise. La Cour en déduit que l’interdépendance contractuelle ne concernait que le bon de commande du matériel et le contrat de crédit-bail.
Une position à connaître
La Cour de cassation censure cette décision, pour défaut de base légale, au visa l’article 1134 du Code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Elle énonce dans un attendu de principe qu’il résulte de ce texte que « lorsqu’un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier ».