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Rachat de titres

Conséquences pratiques de la récente décision du Conseil constitutionnel

Publié le 11 juillet 2014 à 17h13

Daniel Gutmann et Florent Ruault

Les actionnaires et associés personnes physiques ayant participé à une opération de rachat sont les principaux concernés par une intéressante décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014. Cette décision produit des effets pour le passé et pour l’avenir.

Par Daniel Gutmann, avocat associé et Florent Ruault, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Le traitement fiscal des rachats de titres par la société émettrice est assez complexe. Schématiquement, pour les actionnaires et les associés personnes physiques, la règle consistait, après avoir limité l’imposition au gain effectif, à appliquer la règle suivante :

– imposition suivant le régime des distributions, mais avec une partie pouvant relever du régime des plus-values ;

– ou, par exception dans les cas prévus par l’article 112-6° du CGI, imposition selon le seul régime des plus-values.

Dans ces colonnes (Option finance du 28 avril 2014), le renvoi d’une QPC relative la constitutionnalité de cette distinction avait été signalé. L’article invitait à introduire rapidement une réclamation. Au vu de la décision, il est encore temps d’agir.

1. La décision QPC et ses effets dans le temps

Pour les actionnaires ou associés personnes physiques, la différence d’imposition du gain de rachat découlait de l’existence :

– d’une règle générale qualifiant de revenus distribués «toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices» (2° du 1 de l’article 109 du CGI) ;

– d’une règle spéciale qualifiant de plus-value «les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce» (6° de l’article 112 du CGI) : rachats réalisés en vue d’une attribution aux salariés ou dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par une société cotée.

Le requérant, qui avait participé à un rachat n’entrant pas dans le cadre dérogatoire de l’article 112, 6°, réclamait l’application du régime des plus-values. Il arguait que la règle spéciale posait problème au regard des principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le juge constitutionnel lui a...

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