Les élections professionnelles au sein des entreprises suscitent parfois un certain nombre de contestations et dans ce cas, l’article L. 2314-25 du Code du travail prévoit que celles-ci sont de la compétence du juge judiciaire.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats.
Les délais pour saisir le tribunal d’instance sont logiquement extrêmement courts : s’agissant de contestations portant sur l’électorat, le délai est de trois jours à compter de la publication des listes. Quant aux contentieux portant sur la régularité des élections, le délai est de quinze jours à compter de la proclamation des résultats. Ces délais sont impératifs sous peine de forclusion. Le tribunal saisi doit statuer en principe dans les dix jours mais ce délai est rarement respecté, particulièrement dans le cas où des mesures d’instruction peuvent se révéler indispensables. De ce fait, le non-respect de ce délai n’entraîne aucune conséquence.
Sur le plan pratique, lorsque le tribunal est saisi, les entreprises préfèrent attendre le jugement avant de faire fonctionner l’instance dont la légitimité se trouve contestée. Toutefois, une telle attente n’est pas toujours possible dans la mesure où d’une part, les élus considèrent qu’ils peuvent exercer leur mandat, en particulier en utilisant leurs heures de délégation et que d’autre part le chef d’entreprise se trouve parfois contraint de devoir procéder à des consultations imposées par la loi qui ne peuvent être différées. Se pose alors la question de la validité des mandats lorsque le tribunal prononce ensuite l’annulation des élections.
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 avril 2015 vient très utilement d’apporter un éclairage sur cette question au regard de la désignation des membres de deux comités...