Une jurisprudence récente confirme qu’une sûreté octroyée par une société civile est nulle si elle est contraire à son intérêt social. Ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une SARL.
Par Olivier de Précigout, directeur associé, Fidal
La 3e chambre civile de Cour de cassation1 a ainsi approuvé une cour d’appel qui, après avoir relevé que l’octroi d’un cautionnement n’entrait pas dans l’objet social d’une SCI et qu’il avait été donné sans vote des associés par le gérant qui avait dépassé ses pouvoirs, avait retenu qu’à défaut de proportionnalité entre l’engagement souscrit et l’avantage retiré par la SCI, cette dernière avait agi contre son intérêt, et en avait déduit que le cautionnement devait être annulé.
A l’inverse, quelques mois plus tôt, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel2 qui avait annulé une hypothèque consentie par une SARL en garantie d’un emprunt souscrit par la société tête de groupe, car aucune contrepartie directe n’était venue équilibrer cet engagement et que le terrain donné en gage était l’unique bien de la société. Or, il résulte de l’article L. 223-18 du Code commerce que la contrariété à l’intérêt social ne constituait pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une Sarl à l’égard des tiers.
Aux termes de l’article L. 223-18 du Code de commerce, une SARL est engagée vis-à-vis des tiers même par les actes de son gérant qui ne relèvent pas de son objet social (comme c’est le cas pour les SA3, SCA4 et SAS5). Dès lors, pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la contrariété à l’intérêt social de l’engagement pris par le dirigeant n’empêche pas qu’il reçoive plein effet vis-à-vis des tiers (sous réserve d’autres dispositions...