Le 13 mars 2013 le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’assiette taxable à l’ISF d’un contrat de capitalisation est égale à sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année considérée.
Par Sylvie Lerond, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le 13 mars 2013 le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’assiette taxable à l’ISF d’un contrat de capitalisation est égale à sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année considérée. Cette position est contraire à celle exprimée par l’administration, qui préconise de retenir la valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition.
Dans l’affaire jugée, le contribuable avait déclaré à l’ISF deux contrats de capitalisation souscrits au nom de ses deux enfants mineurs pour leur valeur d’investissement mais avait formé une réclamation considérant que ces contrats auraient dû être déclarés pour leur valeur réelle de rachat, inférieure au cas particulier.
Il s’agissait de contrats de capitalisation nominatifs à versements et retraits libres libellé en unités de compte, lié à un ou plusieurs fonds d’investissement sur option du souscripteur. La durée des contrats était de trente ans, prorogeable tacitement, mais les contrats pouvaient être rachetés totalement ou partiellement sur demande du souscripteur. Le débat entre le contribuable et l’administration fiscale portait sur le point de savoir si le contrat de capitalisation en cause devait ou non être qualifié de «contrat à terme».
Pour l’administration fiscale, qui appliquait sa doctrine, le contrat s’analysait comme une créance à terme. En vertu de l’article 760 du Code général des impôts (CGI), l’impôt devait dès lors être perçu sur «le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet», soit selon l’administration sa valeur nominale.