Un ancien texte du Code du travail toujours en vigueur prévoit «qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Un décret du 1er juillet 2014 a toutefois apporté un complément à l’article R. 4228-20 du Code du travail en précisant que lorsque la consommation de ces boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur prévoit dans le règlement intérieur ou à défaut par note de service, des mesures de protection qui peuvent «notamment prendre la forme d’une limitation, voire d’une interdiction de ces consommations», étant alors précisé que ces limitations doivent être «proportionnées au but recherché».
Ces dispositions ont incité les employeurs à introduire des restrictions dans le règlement intérieur ainsi qu’à prévoir des systèmes de contrôle. Pour la Cour de cassation, une clause du règlement intérieur prévoyant le recours à l’alcootest est possible si les modalités du contrôle en permettent la contestation par le salarié et que, par ailleurs, eu égard à la nature du travail exercé par celui-ci, un état d’ébriété est susceptible d’exposer des personnes ou des biens à un danger.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 vient apporter des précisions sur les conditions que doit respecter l’entreprise pour recourir à l’alcootest. Il s’agissait d’un conducteur de machine travaillant dans une exploitation de verrerie industrielle qui avait été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave pour s’être trouvé en état d’imprégnation alcoolique sur son lieu...