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Concurrence

Contrôle des concentrations : une simplification bienvenue

Publié le 14 février 2014 à 11h41    Mis à jour le 14 février 2014 à 17h55

Muriel Perrier

Depuis le 1er janvier 2014, les contraintes pesant sur les entreprises qui doivent notifier leurs opérations de concentration auprèsde la Commission européenne sont allégées.

Par Muriel Perrier,avocat associé,Vivien & Associés.

Les opérations de croissance externe des entreprises doivent faire l’objet d’une notification et d’une autorisation préalables auprès de la Commission européenne, lorsqu’elles revêtent une certaine dimension (des seuils spécifiques de chiffres d’affaires doivent être atteints) ou lorsque l’opération doit faire l’objet d’une procédure de notification dans plusieurs Etats membres et que, de ce fait, les parties préfèrent opter pour une centralisation au niveau communautaire.

La Commission européenne vient d’adopter des mesures pour simplifier cette procédure de contrôle, ce qui devrait se traduire, pour les entreprises, par des gains en termes de travaux préparatoires et de délais de traitement.

1. Les concentrations éligibles à la procédure simplifiée

Certaines opérations qui ne sont pas susceptibles de poser des problèmes de concurrence faisaient déjà l’objet d’une procédure simplifiée de leur traitement par la Commission européenne. Tel était le cas en particulier des opérations de fusion ou d’acquisition dans lesquelles aucune des parties n’exerce d’activités commerciales sur le même marché ou sur un marché en amont ou en aval d’un marché où exerce une autre partie. Depuis le début de l’année, l’accès à cette procédure est élargi puisque les concentrations suivantes peuvent désormais en bénéficier :

– les opérations entre deux entreprises actives sur le même marché (concentrations horizontales) lorsque la part de marché cumulée n’atteint pas 20 % (au lieu de 15 % jusqu’à présent) ;

– les concentrations associant une partie exerçant sur un marché et une autre active sur un marché d’amont ou d’aval, lorsque les parts de marché des parties sont toutes inférieures à 30 % (au lieu de 25 % auparavant).

La Commission se réserve également désormais la possibilité d’appliquer la procédure simplifiée à des concentrations horizontales autres que celles visées ci-dessus, si les deux conditions suivantes sont réunies :

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