La question à laquelle le Conseil d’Etat répond, par une décision du 12 mai 2023, Accor n° 466665, porte sur la retenue à la source applicable à des revenus non pas distribués mais réputés distribués par une société française à une société brésilienne du même groupe.
Suite à un redressement en matière de prix de transfert (CGI, art. 57), l’administration fiscale avait appliqué la retenue à la source de droit interne aux revenus réputés distribués à la filiale brésilienne d’une société mère française. Le tribunal administratif avait donné raison au contribuable sur le fondement d’une vieille doctrine administrative de 1972 qui indiquait que, du côté français, la définition de l’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne englobait les produits considérés comme des revenus distribués au sens du CGI. La cour d’appel (CAA) de Versailles avait censuré la décision du tribunal, considérant que la doctrine de 1972 n’était pas opposable car en 2010, année en litige, elle était contredite par une instruction postérieure.
Le Conseil d’Etat, saisi par un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la CAA, n’admet pas le pourvoi. Il clarifie ainsi la question du taux de retenue à la source applicable aux revenus réputés distribués dans un contexte franco-brésilien. L’article 10 de la convention fiscale comprend une définition étroite des dividendes, qui n’englobe pas les revenus réputés distribués. La CAA de Paris l’avait d’ailleurs déjà jugé il y a 30 ans1 ! Des revenus réputés distribués en faveur d’une société brésilienne sont donc susceptibles d’être soumis à la retenue à la source de droit interne français (la convention fiscale ne contient pas d’article revenus innomés). Toutefois, les entreprises françaises peuvent, sur la base de...