On rappelle que l’article 35 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt, applicable sur option et après agrément ministériel, au titre des dépenses engagées pour des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (article 244 quater I nouveau du CGI). Il s’agit du « crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte » dit ci-après C3IV.
L’acquisition de certains actifs corporels dans le cadre d’un plan d’investissement agréé fait partie des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Toutefois, précise la loi, ces acquisitions doivent être réalisées auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, à l’entreprise bénéficiaire du C3IV.
Les acquisitions réalisées via des centrales d’achat sont donc, par principe, exclues du champ du crédit d’impôt.
Une tolérance administrative vient d’être ajoutée aux commentaires administratifs portant sur le C3IV. Il est maintenant indiqué au n° 10 du BOI-BIC-RICI-10-180-20 qu’il est admis de retenir dans l’assiette du crédit d’impôt les actifs corporels acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI dans le cas particulier où cette dernière fait fonction d’entité (par exemple une centrale d’achats) dédiée à l’acquisition d’équipements auprès de tiers non liés. La tolérance ne s’applique que si la cession au profit de la société sollicitant le crédit d’impôt intervient avant la mise en service des actifs corporels ainsi acquis.
Enfin il est précisé que le montant de la marge réalisée par l’entreprise liée à l’occasion de la revente de ces actifs à l’entreprise bénéficiaire du C3IV n’est pas compris dans l’assiette du crédit d’impôt.