L’efficacité et l’attractivité du crédit d’impôt recherche (CIR) sont régulièrement soulignées. Ce dispositif a connu plusieurs évolutions notables en 2021. Retour sur les principales nouveautés.
1. Définition des activités de recherche éligibles
Une mise à jour du BOFiP le 13 juillet 2021 apporte d’importantes précisions :
– les activités de R&D éligibles au CIR voient leur définition alignée sur celle de la dernière édition du Manuel de Frascati et englobent désormais « les activités créatives et systématiques entreprises en vue d’accroître la somme des connaissances – y compris la connaissance de l’humanité, de la culture et de la société – et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles2 » ;
– les opérations de R&D relevant d’une des trois catégories de recherche doivent impérativement, cumulativement, (i) comporter un élément de nouveauté, (ii) un élément de créativité et (iii) un élément d’incertitude, (iv) être systématiques et (v) être transférables et/ou reproductibles. Cette grille de lecture est, selon notre expérience, mise en œuvre de façon stricte dans le cadre des contrôles ;
– la définition des activités de développement expérimental est complétée et détaillée avec force précisions3 ;.
– la notion d’« état des techniques préexistantes » est précisée (BOI précité n° 70). L’établissement de cet état doit permettre d’apprécier si l’opération combine un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique ;
– une démarche d’identification des activités de R&D (sous forme de schéma) est proposée4 et les exemples des trois types d’activités de R&D dans cinq domaines scientifiques et secteurs économiques sont mis à jour5.
Les dossiers justificatifs de l’éligibilité au CIR des projets gagneront à intégrer en particulier ces précisions relatives à l’état des techniques préexistantes et à la démarche d’identification.
2. Sous-traitance
2.1. Pour mémoire6, depuis le 1er janvier 2022 :
– le mécanisme de prise en compte des dépenses pour les opérations de recherches externalisées à des organismes publics pour le double de leur montant est abrogé7 ;
– le plafonnement de la prise en compte des dépenses externalisées à trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au CIR, applicable aux organismes privés, est étendu aux organismes de recherche publics. En pratique, l’entreprise devra donc réaliser au minimum en interne un quart des dépenses de recherche prises en compte dans la base de calcul de son CIR ;