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CIR

Crédit d’impôt recherche du secteur textile-habillement-cuir : pas de style, mais de la recherche

Publié le 13 mars 2020 à 16h36

Emmanuelle Féna-Lagueny, CMS Francis Lefebvre Avocats

On sait que les entreprises du secteur textile-habillement-cuir bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de leurs dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections (CGI, h et i du II de l’article 244 quater B).

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Une société exerçait son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, et élaborait des échantillons de tissus non destinés à la vente pour des clients développant des collections dans le secteur de l’habillement. Bien que n’élaborant pas elle-même de nouvelles collections, elle demandait le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de personnel engagées.

Après des années de procédure et renvois divers, elle obtient enfin satisfaction par une décision du Conseil d’Etat intéressante à un double titre.

D’une part, le Conseil d’Etat juge qu’en adoptant les dispositions du CIR relatives aux dépenses de personnel du secteur textile-habillement-cuir, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. 

D’autre part, le Conseil d’Etat juge que les travaux en cause, réalisés par un laboratoire qui participait à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ces derniers selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, pouvaient être regardés comme portant sur la mise au point d’éléments de différenciation d’avec les gammes précédentes. Ainsi, alors même que la société n’élaborait pas elle-même de nouvelles collections et n’utilisait pas de stylistes (mais uniquement des ingénieurs), les dépenses litigieuses exposées pouvaient être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n’était pas contestée (CE, 23 janvier 2020, n° 430846).

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