Les dépenses de personnel liées aux docteurs directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche sont retenues, pour le calcul du crédit d’impôt recherche, pour 200 % de leur montant durant les 24 premiers mois de leur premier recrutement en CDI, à condition que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (CGI, article 244 quater B, II-b).
Les dépenses de fonctionnement, en principe égales à 43 % des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche, sont évaluées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent au sens de l’article L 612-7 du Code de l’éducation pendant les 24 premiers mois de leur premier recrutement, sous les mêmes conditions (CGI, article 244 quater B, II-c-3°).
Une dépense de 100 peut ainsi donner lieu à un CIR de 120 (400 × 30 %) pendant 24 mois.
En cas d’embauche antérieure à l’obtention du doctorat, la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 220) admet que le premier recrutement est réputé avoir eu lieu, sans conclusion d’un nouveau CDI, (i) à la date de signature d’un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l’obtention du doctorat ou (ii) à la date visée par une clause du CDI initial qui vise la reconnaissance de la qualité de jeune docteur suite à l’obtention du doctorat (la date ne pouvant être antérieure à l’obtention effective du doctorat).
Dans une affaire où deux salariés recrutés en CDI obtinrent leur doctorat postérieurement à leur recrutement sans, semble-t-il, satisfaire aux conditions doctrinales, l’administration fiscale, suivie par les juges du fond, avait refusé à la société le bénéfice des règles relatives à l’embauche de doctorants. Le Conseil d’Etat juge au contraire (CE, 31 mai 2024, n° 476354, SAS Awalee Consulting) que le doublement prévu par la loi...