Par Christophe Leclère, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche dont peuvent bénéficier, pour leur propre compte, les organismes de recherche agréés sous-traitants.
Les dépenses éligibles au CIR comprennent notamment les dépenses externalisées auprès des organismes de recherche publics ou privés agréés.
Afin d’éviter que les dépenses correspondantes n’ouvrent droit à un double crédit d’impôt (chez le donneur d’ordre et chez le « sous-traitant »), les sommes reçues par les organismes agréés sont déduites des bases de calcul de leur propre CIR.
Les dépenses de recherche exposées par ces organismes pour leur propre compte, ou pour le compte d’une entreprise non éligible au CIR, leur ouvrent droit, en revanche, au crédit d’impôt.
L’administration fiscale contestait la prise en compte par la société Sopra Steria Group de dépenses de personnel dans l’assiette de son CIR, à l’exception des dépenses refacturées aux clients qui n’avaient pas demandé le bénéfice du CIR au titre des mêmes exercices, au motif que la société, organisme agréé de recherche privé, n’avait pas déduit les sommes reçues de ses clients.
La société faisait valoir que les travaux de recherche en cause n’étaient pas prévus par les contrats et ne lui avaient pas été demandés par ses clients.
Le Conseil d’Etat juge (CE, 18 juin 2021, n° 433319) que l’organisme privé agréé qui engage des dépenses de recherche éligibles pour son propre compte, peut les inclure dans son propre CIR, y compris lorsqu’elles sont suscitées par l’exécution de prestations pour le compte d’un tiers dont l’objet ne porte pas sur la réalisation d’opérations de recherche ; cela sans avoir à déduire de l’assiette de son CIR les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait refusé à la société le bénéfice du CIR au motif que celui-ci avait refacturé aux donneurs d’ordre la charge financière liée aux opérations de recherche sans vérifier si les dépenses en cause étaient des dépenses de recherche et si les entreprises donneuses d’ordre avaient confié à la société la réalisation d’opérations de recherche éligibles au CIR à leur niveau.