Abonnés

Crédit fournisseur et violation du monopole bancaire : pas d’annulation du contrat

Publié le 26 août 2022 à 12h01

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

La chambre commerciale de la Cour de cassation limite le crédit fournisseur au nom du monopole bancaire mais restreint la portée de ce dernier (Cass. com., 15/6/2022, n° 20-22.160). Elle étend en effet au crédit fournisseur la solution dégagée en 2005 par son assemblée plénière, à propos du non-respect de l’exigence d’agrément d’un établissement bancaire : les contrats conclus en violation de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF) n’encourent pas la nullité de ce seul fait.

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

Le crédit fournisseur : une opération de crédit annulable ?

Un fournisseur conclut avec l’un de ses clients un contrat par lequel celui-ci s’engage à lui acheter chaque année, pendant cinq ans, une certaine quantité de produits ouvrant droit à des remises. Le fournisseur consent à son client une avance sur remises amortissable en cinq annuités. Cette avance est garantie par un cautionnement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de son client, le fournisseur assigne la caution en remboursement de la somme restant due au titre de l’avance consentie.

Estimant que cette avance constitue une opération de crédit réalisée en violation du monopole bancaire, la caution réclame l’annulation du volet du contrat de fourniture relatif à cette avance.

Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel de Paris, mais la Cour de cassation censure cette décision après avoir approuvé la qualification d’opération de crédit relevant du monopole bancaire.

Une limite au crédit fournisseur : le respect du monopole bancaire

L’article L. 511-5 CMF interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Cette interdiction ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse, dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement (art. L. 511-7, I-1° CMF).

La Cour de cassation valide les éléments retenus par la cour d’appel à l’appui de la qualification d’opération de crédit conclue en violation du monopole bancaire : le fournisseur avait consenti à son client un prêt remboursable en cinq annuités comprenant des intérêts ; cette opération de crédit ne correspondait pas aux exceptions précitées, dès lors qu’elle ne consistait ni en l’octroi de délais de paiement ni en la perception d’avances de paiement ; le fournisseur pratiquait habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle.

Ainsi, le fournisseur avait bien conclu une opération de crédit, au...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés CSRD : vers une prochaine factorisation du capital immatériel de l’entreprise en data ?

Le travail demandé aux entreprises entrant dans le champ de la CSRD doit pousser celles-ci à mener...

Abonnés Prise en compte des droits humains au sein des entreprises : une réelle montée en puissance

Les droits humains, longtemps considérés comme une responsabilité des gouvernements, sont devenus...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…