On sait que l’article 1586 sexies du CGI fixe une liste limitative de produits et charges comptables à retenir pour apprécier la valeur ajoutée retenue pour l’assiette de la CVAE et le plafonnement de la CET. La décision du 29 novembre 2021 (n° 451521) applique cet article dans le cadre d’une sous-concession de brevets.
Une société sous-concède un brevet dont elle détient la licence et a recours, pour gérer cette activité, à diverses prestations de services réalisées par d’autres entités de son groupe et par des avocats. L’activité de sous-concession de brevets est assujettie à la CVAE. Dont acte.
C’est sur la détermination de l’assiette de la CVAE que cette décision doit être surtout examinée.
Ainsi, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’article 1586 sexies du CGI que :
– une « donation » au concédant dans le cadre d’un accord transactionnel pour mettre fin à un litige concernant le non-paiement de redevances ne constitue pas un remboursement de redevances et ne présente pas de caractère récurrent : il s’agit d’une charge de gestion exceptionnelle non admise en minoration de la valeur ajoutée, et non une charge de gestion courante. Ainsi, si l’entreprise acquitte normalement les redevances, c’est une charge déductible, si elle tarde cela devient exceptionnel ;
– mais surtout, les redevances dues annuellement pour les brevets pouvaient être comptabilisées dans le compte 65 « Autres charges de gestion courante » ou au titre des immobilisations incorporelles de l’entreprise. Le Conseil d’Etat juge que les redevances doivent être regardées comme rémunérant l’acquisition d’éléments incorporels de l’actif immobilisé car elles permettent d’obtenir des droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession (conformément à la jurisprudence SIFE du 21 août 1996, n° 154448). Au cas particulier, il n’est pas contesté que le contrat en cause a été conclu sans durée déterminée et qu’il permettait à la...