« Optimisation fiscale », voici une expression bannie du jargon des avocats fiscalistes depuis des années, depuis que le droit pour tout contribuable de choisir la voie fiscale la moins onéreuse a été mis à mal par une série de mesures et jurisprudences. Une des dernières mesures réside dans l’obligation faite aux intermédiaires par la directive DAC6 de déclarer à l’administration des dispositifs transfrontaliers à caractère potentiellement agressif.
Par Christine Daric, avocate associée, Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP).
L’article 8 bis ter de la directive DAC6 prévoit que les Etats membres peuvent accorder aux intermédiaires soumis au secret professionnel une dispense de l’obligation de déclaration de ces dispositifs sous réserve qu’ils soient tenus de notifier l’obligation déclarative à tout intermédiaire dont ils ont connaissance (ou au contribuable). Cette faculté a ainsi été mise en œuvre par la France : l’intermédiaire soumis au secret professionnel souscrit la déclaration avec l’accord de son client. A défaut d’accord, l’intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire ou à défaut au contribuable l’obligation déclarative qui lui incombe.
L’administration fiscale a défini les modalités d’application de cette obligation s’imposant notamment aux avocats, notaires et experts-comptables dans sa doctrine du 25 novembre 2020 (paragraphes 150 à 200 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20). Dans une décision importante du 25 juin 2021 rendue sur requête notamment du Conseil national des barreaux et de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, le Conseil d’Etat remet en cause cette doctrine et annule les alinéas trois à sept du paragraphe 180 qui définissaient les délais de notification puis de déclaration des dispositifs transfrontaliers en ce qu’ils rajoutent à la loi et ordonne le sursis sur l’application des autres paragraphes de ladite doctrine. Le Conseil d’Etat saisit ainsi la Cour de justice de l’Union européenne afin qu’elle tranche sur les questions suivantes.
En premier lieu, le 5 de l’article 8 bis...