On se rappelle que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) contenait plusieurs dispositions visant à assouplir le régime des actions de préférence (Option Finance – 10 juillet 2018). Ces avancées positives ont été complétées, lors des discussions à l’Assemblée nationale, par d’autres assouplissements tout aussi pertinents des règles gouvernant ces actions.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat of counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Les premiers concernent les SAS qui font appel au financement participatif. Dans un but de protection des investisseurs, le législateur a prévu que, par dérogation au principe de grande liberté prévalant dans ce type de société, certaines des règles gouvernant les sociétés anonymes devraient être respectées lorsqu’une SAS recourt à un tel financement. En particulier, s’agissant des actions émises, il est prescrit que soit respecté le principe de proportionnalité entre le droit de vote attaché aux actions et la quotité de capital qu’elles représentent (C. com., art. L. 227-2-1, 1°).
Un parlementaire s’est heureusement avisé que, si le texte restait inchangé, les SAS sollicitant un financement participatif n’auraient pu bénéficier de l’ouverture, dont le projet Pacte est par ailleurs porteur, admettant la possibilité d’émettre des actions de préférence à droit de vote multiple (sauf s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation : C. com., art. L. 228-11, al. 1er, modifié par le projet Pacte). Cette conséquence aurait été paradoxale dans la mesure où, déjà aujourd’hui, on peut considérer que les SAS, sauf celles qui initient un financement participatif, peuvent émettre des actions de préférence à vote multiple. L’amendement apporté vient donc logiquement étendre à ces SAS un mécanisme qui sera ouvert, lorsque la loi aura été adoptée, à toutes les sociétés par actions.
Les seconds ont...