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Régime d'exonération

De la difficulté d’être mère…

Publié le 28 novembre 2014 à 11h23    Mis à jour le 28 novembre 2014 à 18h44

Jean-René Benichou et Arnaud Donguy, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le régime d’exonération des dividendes de filiales dit «régime mère-fille», que l’on croyait à tort aisé à appréhender, connaît une riche actualité jurisprudentielle, en particulier au regard des critères permettant de qualifier une participation éligible à ce régime. Ainsi, après avoir refusé de reconnaître cette qualification à des titres ayant fait l’objet d’un prêt et alors qu’on attend prochainement sa décision en ce qui concerne les dividendes reçus par l’intermédiaire d’un partnership américain fiscalement transparent, le Conseil d’Etat vient opportunément d’éclaircir la notion de détention en capital pour l’application de ce régime.

Par Jean-René Benichou, avocat associé, et et Arnaud Donguy, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Rappel des dispositions du régime d’exonération des dividendes

Ce régime prévu aux articles 145 et 216 du CGI permet d’éviter que les bénéfices de filiales françaises ou étrangères distribués à une société mère fassent l’objet d’une double imposition économique en exonérant les dividendes perçus entre sociétés soumises à l’IS (sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5 %) pourvu que la société mère détienne au moins 5 % du capital de sa filiale pendant deux ans.

L’article 145-1 dispose ainsi que «les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation».

Quoique cette rédaction ne fasse référence qu’à une seule condition exprimée en pourcentage de la société émettrice, l’administration a néanmoins exigé dans son instruction du 20 juin 2001 (4 H-1-01) que le taux de détention de la filiale s’exprime en droits financiers et en droits de vote.

Certes, une disposition spéciale (le § 6-b-ter de l’article 145) prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, que «le régime spécial n’est pas applicable aux produits de titres auxquels ne sont pas affectés des droits de vote». Le § 6-b-ter a été assoupli comme suit pour les distributions intervenues à compter de 2005 : «Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de...

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