Dans un arrêt récent (1), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de respecter le formalisme prévu par les statuts pour fixer la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales. A défaut, le dirigeant s’expose à rembourser les sommes indûment perçues.
En l’espèce, le gérant et associé unique d’une EURL cède ses parts à un acquéreur. Postérieurement à la cession, l’acquéreur s’aperçoit que la rémunération du gérant n’a pas fait l’objet d’une délibération des associés (c’est-à-dire de lui-même) approuvant cette rémunération conformément aux dispositions statutaires. L’acquéreur demande donc le remboursement de la rémunération et des charges sociales y afférentes.
La Cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur en estimant que ce dernier avait eu connaissance de ces éléments pendant le processus de cession car l’ancien gérant avait pour habitude de faire approuver sa rémunération postérieurement à la clôture de l’exercice sous la forme d’une assemblée de régularisation. Or, seule la cession avait empêché la régularisation qui n’aurait posé aucune difficulté s’agissant d’une société avec un associé unique.
Dans ces conditions, le gérant était de bonne foi et l’acquéreur devait donc être débouté de sa demande.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que l’existence d’un associé unique, donc par définition de bonne foi, ne dispensait pas le gérant de respecter le formalisme des statuts et de tenir une délibération approuvant sa rémunération.
Si cette décision peut paraître parfaitement injuste en équité, elle est hélas complètement logique et implacable en droit.
En l’espèce, c’est bien la cession de la société qui a rendu la situation inextricable.
Cette décision, qui peut paraître très formaliste, ne reflète pourtant pas le pragmatisme de la haute juridiction en cette matière. Elle avait notamment montré de la souplesse à l’occasion de plusieurs arrêts antérieurs, en jugeant notamment que bien que les textes exigent normalement une autorisation préalable par l’organe compétant au regard des statuts, l’approbation de la rémunération d’un dirigeant peut intervenir postérieurement au versement de ladite rémunération.