Abonnés

Immixtion dans la gestion des filiales et droit à déduction de la TVA

De nouvelles possibilités offertes par la CJUE aux sociétés holdings

Publié le 7 septembre 2018 à 11h06    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Nathalie Habibou, Arsene

Ala suite d’une question posée par le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, le 5 juillet 20181, de manière très favorable, étendu la notion d’«immixtion dans la gestion des filiales» à la prestation de location immobilière, soumise à la TVA, rendue par une société holding à ses filiales.

Par Nathalie Habibou, avocat, Arsene

La CJUE considère que constitue une immixtion dans la gestion des filiales toute activité économique soumise à la TVA exercée par une société holding au profit de ses filiales.

En l’espèce, la société Marle Participations a réalisé une opération de restructuration l’ayant conduite à procéder à des cessions et à des acquisitions de titres. Elle a intégralement déduit la TVA ayant grevé les divers frais afférents à cette opération.

L’Administration fiscale française a remis en cause la déduction de cette TVA au motif que les dépenses concouraient à la réalisation d’opérations en capital situées hors du champ d’application de la TVA.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a demandé à la CJUE de préciser si une activité locative soumise à la TVA exercée par une société holding au profit de ses filiales constitue une immixtion pour la société dans la gestion de ces dernières.

La CJUE rappelle les critères permettant de caractériser l’existence d’une immixtion de la société holding dans la gestion de ses filiales. Elle précise que les exemples d’activités traduisant cette immixtion qui figurent dans sa jurisprudence constante2 (i.e. fourniture de services administratifs, comptables, financiers, commerciaux, informatiques et techniques) ne constituent pas une énumération exhaustive.

Ainsi, toute activité économique réalisée au profit des filiales constitue une immixtion dans leur gestion, ouvrant droit à déduction de la TVA d’amont et ce quels que soient les buts et les résultats de cette activité3.

Tel sera le cas si l’activité réalisée :

– présente un caractère de permanence ;

– est effectuée à titre onéreux ;

– est soumise à la TVA.

L’existence d’une activité économique n’est donc pas fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité, ni même de sa nature.

En conséquence, une prestation de location immobilière soumise à la TVA, notamment sur option prévue à l’article 260, 2° du Code général des impôts, peut caractériser une immixtion dans la gestion des filiales lorsqu’elle est rendue par une société holding.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Mention expresse : un dispositif à bien maîtriser et à ne pas négliger !

Alors que s’ouvre la période déclarative des résultats des sociétés et revenus des particuliers, il...

Abonnés Tarifs : quand le protectionnisme redessine les états financiers

En mars et avril 2025, l’administration américaine a imposé des tarifs douaniers sur une large gamme...

Abonnés Assemblées générales : concilier obligation de retransmission et droits des actionnaires filmés

La retransmission obligatoire des assemblées générales des sociétés cotées soulève des enjeux de...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…