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Règle de l’intangibilité du bilan

De nouvelles précisions sur le champ d’application du «droit à l’oubli» pour les contribuables

Publié le 22 janvier 2016 à 11h24

Jean-Christophe Bouchard, NMW Avocats

La question des modalités d’application de la règle de l’intangibilité du bilan fait l’objet d’un contentieux fourni et d’une actualité jurisprudentielle régulière. Dans un arrêt en date du 13 octobre 2015 (CAA Lyon 13 octobre 2015, n° 14LY00250, Sté Edel Tamp), devenu définitif le 13 décembre 2015 en absence de pourvoi en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions concernant la délimitation du champ d’application des exceptions à la règle de l’intangibilité du bilan en jugeant que le maintien à tort en comptabilité d’une dette fournisseur prescrite depuis plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit pouvait être corrigé depuis son exercice d’origine sans que soit opposée la règle de l’intangibilité du bilan.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats

Dans cette affaire, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2007, la société Edel Tamp (la Société) a constaté qu’une dette fournisseur d’un montant de 105 473 euros inscrite à son passif était prescrite depuis 1996 soit depuis plus de 10 ans.

La Société a donc tiré les conséquences de cette prescription en effaçant cette dette de son bilan, ce qui a conduit à une variation positive de son actif net et à l’augmentation de son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Afin de neutraliser les conséquences fiscales d’une variation qui trouvait son origine dans un exercice prescrit, la société a neutralisé les conséquences fiscales de cette correction comptable en déduisant néanmoins pour les besoins de la détermination de son résultat fiscal un montant de 105 473 euros.

Pour rappel, lorsque l’administration fiscale ou les contribuables constatent des erreurs dans les écritures du bilan, ces derniers doivent, en prince, procéder à une correction symétrique des bilans, c’est-à-dire corriger l’erreur jusqu’à l’exercice duquel elle est intervenue. Cette règle a pour objectif d’éviter de dégager arbitrairement sur un seul exercice un bénéfice ou une perte ne correspondant à aucune réalité, du fait de la constatation d’une variation d’actif net au titre de l’exercice de correction. Ce droit est toutefois limité, dans certains cas, par la règle de l’intangibilité du bilan.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a procédé à la réintégration, en totalité de cette neutralisation fiscale.

Pour justifier sa position l’administration fiscale faisait notamment valoir que les erreurs affectant le...

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