L’article 641 du CGI impose aux héritiers, sans distinction, de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès survenu en France et de procéder au paiement des droits correspondants, ce qui est le préalable à son enregistrement, sous peine de se voir appliquer une pénalité pour dépôt tardif à compter du treizième mois suivant le décès.
Depuis la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions qui a substitué à la réserve héréditaire en nature une réserve en valeur (seulement), l’exécution de cette obligation dans les délais prescrits a pris un tour particulièrement aléatoire pour les héritiers réservataires d’un défunt ayant par ailleurs institué un légataire universel.
En 2016, la Cour de cassation a tiré les conséquences de ce changement de nature de la réserve et a retenu qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers, même réservataires1 : le légataire universel appréhende l’intégralité de la succession, à charge d’indemniser les héritiers réservataires du montant de leurs droits, étant saisi de plein droit du patrimoine de défunt lorsqu’il en a également la qualité d’héritier, ce qui est notamment le cas du conjoint survivant, y compris en présence d’enfants d’une précédente union.
L’héritier réservataire ne dispose donc dorénavant que d’un droit de créance à l’encontre du légataire universel, dont tant la fixation que le paiement dépendront de ce dernier, une fois les opérations liquidatives de la succession achevées.
Il n’en demeure pourtant pas moins à ce jour tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai de six mois précité et de s’acquitter du paiement préalable des droits sur le montant de son indemnité de réduction, à supposer que celui-ci ait pu être déterminé dans un tel délai.
Il est ainsi exposé à l’application des pénalités dues en cas de dépôt tardif, sans que cela soit pourtant de son fait, faute d’avoir effectivement perçu le montant de ses droits et de disposer de moyens contraignants pour l’obtenir sous ce délai.