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Sociétés non cotées

Décret du 26 mai 2014 sur les programmes de rachat d’actions : un dispositif imparfait ?

Publié le 24 octobre 2014 à 10h47    Mis à jour le 24 octobre 2014 à 16h13

Jean-Christophe Sabourin et Frédérique Desprez, Ernst & Young Société d’Avocats

Les sociétés non cotées peuvent désormais mettre en place des programmes de rachat d’actions. Mais la mise en œuvre de ces programmes soulève toujoursdes questions juridiques et pratiques.

Par Jean-Christophe Sabourin, avocat associé et Frédérique Desprez, avocate, directrice associée, Ernst & Young Société d’Avocats

Depuis le 29 mai 2014, les sociétés non cotées sont censées disposer de l’ensemble des outils nécessaires pour mettre en place des programmes de rachat d’actions dans les conditions prévues par l’article L. 225-209-2 du Code de commerce. En effet, le décret n° 2014-543 du 26 mai 2014 fixe les modalités, tant attendues, de désignation de l’expert chargé d’évaluer les actions que la société propose de racheter, ainsi que le contenu et les modalités de communication du rapport de cet expert.

Pour autant, une lecture attentive des textes révèle qu’ils recèlent (toujours, devrait-on dire) plusieurs ambiguïtés et imprécisions qui doivent être anticipées afin d’éviter tout blocage dans la mise en œuvre de ces nouvelles possibilités de rachat.

1. Rappel des principales caractéristiques des nouveaux programmes de rachat d’actions

Pour mémoire, la première loi de finances rectificative pour 20121 a ouvert aux sociétés par actions non cotées2 (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions), de nouvelles possibilités de rachat de leurs propres actions, sans pour autant aligner ces possibilités sur les dispositions applicables aux sociétés cotées.

En effet, les programmes de rachat d’actions ne peuvent être mis en œuvre, et donc les actions rachetées dans le cadre de ces programmes utilisées, qu’en vue de réaliser les opérations suivantes :

– une attribution des actions rachetées aux salariés ou dirigeants dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-208 du Code de commerce3, qui doit intervenir dans l’année de leur rachat ;

– une offre des actions rachetées aux actionnaires qui manifesteraient leur intention de les acquérir lors d’une procédure de mise en vente organisée par la société dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle, cette offre devant être faite dans les cinq ans du rachat des titres concernés ;

– une offre en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, laquelle offre doit être faite dans les deux ans du rachat des actions.

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