Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends a modifié le Code de procédure civile afin de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits.
Par Elsa Rodrigues, collaborateur, STC Partners
Ces nouvelles dispositions visent à inciter les parties à s’engager, préalablement à l’introduction de l’instance, dans une démarche de résolution amiable de leur différend et à n’engager une procédure judiciaire qu’en cas d’échec de cette démarche.
Ainsi, depuis le 1er avril 2015, les différents actes introductifs d’instance (assignation, requête ou déclaration) doivent indiquer «les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige». Toutefois, le décret ne précise pas quelles «diligences» doivent être entreprises pour justifier que les parties ont tenté «une résolution amiable du litige». Le décret ne résout pas non plus certaines difficultés, comme la confidentialité attachée aux correspondances entre avocats qui empêche d’en faire état en cas d’échec des négociations qu’ils auront menées pour leur client.
Le décret prévoit néanmoins une exception à cette nouvelle exigence en cas de « justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public». On en déduit que l’urgence ou la matière considérée ne suffisent pas, encore faut-il les rattacher à l’existence d’un motif légitime. Mais sur quels critères les parties pourront-elles se reposer pour apprécier l’existence «d’un motif légitime» ?
Autant de questions qui restent dans l’attente de précisions qui devront être apportées par la Cour de cassation, et qui laissent planer une certaine incertitude sur l’étendue des obligations pesant sur les justiciables qui envisagent d’engager une procédure judiciaire.