A la table des négociations contractuelles franco-américaines, les parties sont fréquemment confrontées à des discussions complexes sur la nature et l’étendue des préjudices contractuellement indemnisables en droit français au regard du concept anglo-saxon de damages.
Par Alyssa Gallot, avocate associée, et Guillaume Nataf, avocat counsel,
au sein du département M&A, Baker & McKenzie
Liberté contractuelle oblige, les parties jouissent d’une grande latitude pour définir leurs obligations respectives et les mécanismes destinés à assurer leur respect (clause pénale, pénalités de retard, etc.) et à en sanctionner leur violation (résiliation du contrat avec pénalités, recours à l’exécution forcée, octroi de dommages-intérêts, etc.). Les clauses définissant les conséquences d’une violation contractuelle, et en particulier le droit à indemnisation de la victime, seront âprement négociées par les parties quant à leur montant (limitation à un plafond, seuil, franchise, etc.), leur durée et la nature même du préjudice indemnisable.
A ce titre, le droit français s’attache au principe général de «réparation intégrale». L’article 1149 du Code civil prévoit ainsi que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… Ce principe a pour vocation la réparation de l’intégralité du préjudice de la victime : il n’y aura donc pas matière à indemnisation si la violation ou l’inexécution contractuelle d’une partie n’a causé aucun préjudice, aucune perte, à la victime. S’il y a matière à réparation, l’indemnisation couvrira tout le préjudice subi mais rien que le préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime.
Le droit américain, comme le droit français, reconnaît un principe de réparation du préjudice de la victime d’une violation de ses droits contractuels par l’octroi de dommages-intérêts. La pratique...