Selon le Conseil d’Etat, une retenue à la source étrangère ne peut augmenter le déficit d’une société française lorsque la lettre d’une convention fiscale y fait obstacle.
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
1. Rappel de la question
La société titulaire d’un revenu ayant subi à l’étranger une retenue à la source qui, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat de la source, forme crédit sur le montant de l’IS à sa charge, recueille un produit égal au montant du revenu brut. Lorsque la société bénéficie du crédit d’impôt conventionnel, elle ne déduit pas le montant de la retenue à la source qui forme crédit d’impôt. Mais lorsque la société constate un déficit fiscal, elle ne peut pas bénéficier de l’imputation du crédit d’impôt conventionnel. La retenue à la source étrangère ampute donc définitivement son revenu. Les sociétés déficitaires peuvent-elles traiter la retenue à la source comme une charge déductible de leur bénéfice imposable qui viendrait donc majorer leur déficit reportable ?
C’est ce qui se passerait tout naturellement si aucune convention fiscale n’avait été conclue entre la France et l’Etat de la source. Mais lorsqu’une convention existe, il n’est pas rare que l’administration refuse ce droit à déduction, en invoquant une décision Lummus du Conseil d’Etat du 11 janvier 1991 pour justifier sa position. D’après elle, lorsqu’une convention s’applique, la seule méthode d’élimination des doubles impositions est le crédit d’impôt, et les stipulations de la convention font alors obstacle, quelle que soit leur rédaction, à la déduction de la retenue à la source.
2. La position de la CAA Versailles dans les affaires Céline et Egis
Par un arrêt min. c/société Céline du 16 juillet 2012, la CAA de Versailles avait estimé que lorsque...